5. Le Conseil d’administration détermine les obligations de formation continue qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
Le Conseil d’administration attribue aux obligations de formation continue une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une obligation de formation continue et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une obligation de formation continue, le Conseil d’administration considère, avec les adaptations nécessaires le cas échéant, les critères suivants:1° le lien entre l’obligation de formation continue et l’exercice de la profession d’huissier de justice;
2° l’expérience et les qualifications du formateur;
3° le contenu et la pertinence de l’obligation;
4° le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’obligation de formation continue;
5° la qualité de la documentation, le cas échéant;
6° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
7° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-12-17, a. 5.